Code de commerce

Article L752-2

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions d'autorisation pour certains projets commerciaux

Résumé. Certaines modifications de magasins ou regroupements commerciaux ne nécessitent pas d'autorisation si elles respectent des conditions spécifiques.

I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux).

III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains) ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.

V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme (Définition d'une grande opération d'urbanisme), qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code (Définition des zones d'activité économique), afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code (Objectifs pour un urbanisme durable).

Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code (Décision d'un grand projet d'urbanisme) et pendant toute la durée de l'opération.

VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;

2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ;

3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé.

VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d'une opération de revitalisation de territoire, au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions suivantes :
1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'opération de revitalisation de territoire ;
2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
3° Ils n'engendrent pas d'artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable).
Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d'être exploités pendant moins de cinq ans.

VIII. - La transformation par division d'un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de trois années et d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l'activité initiale, au sens de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 64Loi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 69Loi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 70

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des exemptions d'autorisation d'exploitation commerciale pour les regroupements de surfaces de vente dans des ensembles commerciaux, ainsi que l'ajout de conditions spécifiques pour les transferts de surfaces dans le cadre d'opérations de revitalisation.

En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 22 (V)

En résumé. Ajout d'une nouvelle exemption pour les regroupements de surfaces de vente dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme visant à favoriser la mixité fonctionnelle.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 165

En résumé. Ajout d'une exception pour les opérations immobilières combinant logements et commerces dans certains centres-villes, sous conditions de surface.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute les gares routières aux exceptions d'autorisation d'exploitation commerciale, en plus des gares ferroviaires.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. Les seuils de surface pour les regroupements de magasins et les commerces dans les gares ont été augmentés, tandis que les pharmacies et commerces de véhicules automobiles sont désormais soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008