En vigueur depuis le 25 novembre 2018 · Dernière version le 25 août 2021
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Dérogations pour les projets commerciaux en zones de revitalisation
Par dérogation à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale) et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.