Code de commerce

Article L752-1-1

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En vigueur depuis le 25 novembre 2018 · Dernière version le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les projets commerciaux en zones de revitalisation

Résumé. Certains projets commerciaux dans des zones de revitalisation ne nécessitent pas d'autorisation, sauf s'ils dépassent une certaine taille.

Par dérogation à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale) et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 215

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les projets non soumis à autorisation d'exploitation commerciale: ils ne doivent pas engendrer une artificialisation des sols.