Code de commerce

Article L752-4

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des projets commerciaux dans les petites communes

Résumé. Dans les petites communes, le maire peut demander à une commission de vérifier si un projet de magasin entre 300 et 1000 m² respecte les règles d'urbanisme.

I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale), dans toutes les communes, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale).

Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale).

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 216

En résumé. La modification étend l'application de la procédure de consultation de la commission départementale d'aménagement commercial à toutes les communes pour les projets entraînant une artificialisation des sols, et non plus uniquement aux communes de moins de 20 000 habitants.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 173

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les équipements commerciaux situés dans des secteurs de revitalisation de territoire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version modifie la référence de l'article du code de l'urbanisme pour la notification des demandes de permis de construire, passant de l'article L. 122-4 à L. 143-16.

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 47

En résumé. L'affichage de la délibération pendant un mois à la porte de la mairie a été ajouté comme obligation.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la notification de la demande de permis de construire doit être faite au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, alors que la version précédente mentionnait également le syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 7

En résumé. La modification précise les établissements publics de coopération intercommunale concernés par la notification des demandes de permis de construire pour les équipements commerciaux, en ajoutant le syndicat mixte visé à l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 47

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite du 'syndicat mixte' dans la notification de la demande de permis de construire, et précise que le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis défavorable initial.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. La nouvelle version précise les procédures pour les permis de construire d'équipements commerciaux de 300 à 1 000 m² dans les petites communes, tandis que la version précédente mentionnait seulement des modalités simplifiées pour ces surfaces.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008