Code de commerce

Article L752-3-1

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Créé le 25 novembre 2008 · Abrogé le 1 janvier 2015

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique (Autorisation obligatoire pour les entreprises cinématographiques).

Historique des versions

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102 (V)