Code de la consommation

Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

Article L524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de suppression de clauses illicites ou abusives par l'autorité administrative

Résumé Si des clauses illégales sont trouvées dans des contrats, l'autorité peut demander leur suppression et informer les consommateurs.

A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.

Article L524-2

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Saisie de la juridiction civile ou administrative pour mettre fin aux manquements

Résumé L'autorité peut demander à un tribunal civil de faire cesser des comportements illégaux ou des manquements aux contrats.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7.

Article L524-3

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Article L524-3

Résumé L'autorité de la concurrence et de la consommation peut demander à la justice de prendre des mesures pour empêcher ou arrêter des dommages causés par des services de communication en ligne ou téléphoniques. Elle peut aussi empêcher l'affectation de nouveaux numéros à des services à valeur ajoutée pendant un an.

En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues à l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.

En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.

Article L524-4

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Prononcé d'une amende civile par la juridiction civile

Résumé L'autorité peut demander une amende si le tribunal impose une mesure après un contrôle.

Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile lorsque celle-ci est prévue par les dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 à L. 511-7 ou au livre IV.

Article L524-5

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Modalités d'application des articles L524-1 à L524-4

Résumé Un décret explique comment suivre les règles des articles L524-1 à L524-4 après les contrôles de concurrence et consommation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-4.