Code de commerce

Article L731-3

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre commerciale dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

Résumé. La chambre commerciale dans certains départements est dirigée par un juge et comprend deux assesseurs élus selon des règles précises.
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 (Élection des juges des tribunaux de commerce) à L. 723-14 (Modalités d'application des élections des juges de commerce).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', reflétant une réforme institutionnelle.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019