Code de commerce

Article L731-4

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles des tribunaux de commerce aux chambres commerciales

Résumé. L'article explique que les règles des tribunaux de commerce s'appliquent aussi aux chambres commerciales dans certains départements, avec quelques exceptions.

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1 (Rôle et composition des tribunaux de commerce), L. 721-2 (Compétence du tribunal judiciaire en l'absence de tribunal de commerce), L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), et L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) à L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire), les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire (Rôle du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 95

En résumé. La modification supprime l'exception concernant le second alinéa de l'article L. 723-7, élargissant ainsi le champ d'application des dispositions du titre II du livre VII à la chambre commerciale.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016