Code de commerce

Article L722-15

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En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé. Si aucun juge du tribunal de commerce n'a l'ancienneté requise pour certaines affaires, le premier président de la cour d'appel peut décider de ne pas exiger cette ancienneté.
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 (Composition du tribunal pour les procédures collectives), soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire), le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les conditions d'ancienneté requises pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.