Code de commerce

Article L722-11

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En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président du tribunal de commerce

Résumé. Le président d'un tribunal de commerce est élu pour quatre ans par les juges, avec une ancienneté minimale de six ans.
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.