Code de commerce

Article L722-9

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En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des fonctions d'un juge en cas de procédure judiciaire

Résumé. Un juge de tribunal de commerce doit quitter ses fonctions s'il fait face à une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 (Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce), lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.