Code de commerce

Article L722-6

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En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Dernière version le 22 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans la première fois, puis pour quatre ans ensuite.

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 (Élections annuelles des juges du tribunal de commerce) et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition d'annulation de l'élection par le tribunal judiciaire pour la première élection des juges des tribunaux de commerce.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 95

En résumé. La modification supprime la limite du nombre maximal de mandats pour les juges des tribunaux de commerce.