Code de commerce

Article L670-1-1

Article L670-1-1

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Application du Titre VII aux personnes physiques des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec patrimoine affecté

Résumé Les règles du Titre VII concernent aussi les personnes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec un patrimoine affecté.

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :

― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.


Historique des versions

Version 2

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :

― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :

― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.