Code de commerce

Article L643-8

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de commerce

Résumé. Le montant de l'actif distribuable est réparti dans un ordre spécifique : 1° Les subsides impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège du code du travail ; 3° Les frais de justice impayés ; 4° Les créances garanties par le privilège de l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation ; 6° Les créances nées après le jugement de liquidation ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières ; 8° Les créances de salaires impayées ; 9° Les créances garanties par le privilège des articles L. 622-17 et L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats ; 11° Les sommes avancées ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor ; 14° Les créances garanties par un nantissement ou le privilège du bailleur ; 15° Les créances en matière de contributions indirectes ; 16° Les créances chirographaires. La part correspondant aux créances non définitivement admises et aux frais de justice prévisibles est mise en réserve.

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :

1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;

2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;

4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;

5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;

6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;

8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;

10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;

11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;

13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;

14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;

15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;

16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.

Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La modification principale concerne l'ordre de priorité des créances douanières, qui sont désormais spécifiquement mentionnées comme étant recouvrées selon les règles du code des douanes applicables aux contributions douanières.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 25

En résumé. La modification principale consiste en un changement d'ordre de priorité entre les créances garanties par le privilège du Trésor et les créances de contributions indirectes, ces dernières passant avant dans la nouvelle version.

En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version réorganise l'ordre de priorité des créances, notamment en déplaçant les créances garanties par des sûretés immobilières avant les salaires et en ajoutant une catégorie pour les créances nées après le jugement de liquidation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (M)

En résumé. La nouvelle version simplifie et réorganise les privilèges fiscaux, notamment en supprimant des références spécifiques aux articles du code général des impôts et en regroupant certaines créances.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 62

En résumé. La nouvelle version introduit un ordre de priorité détaillé pour le remboursement des créances dans une procédure collective, remplaçant l'ancien système de répartition égalitaire.