Code de commerce

Section 2 : Du rang des créances

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'ordre de paiement des créanciers en liquidation

Résumé. Quand une entreprise est en liquidation, l'argent disponible est partagé entre les créanciers selon un ordre précis.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Restitution des paiements erronés dans une liquidation judiciaire

Résumé. Un créancier qui a été payé par erreur doit rendre l'argent reçu.

Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

Nouvelle version à venir1 janvier 2027

En vigueur depuis le 1 octobre 2021 · Dernière version le 25 octobre 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

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Code de commerce

Résumé. Le montant de l'actif distribuable est réparti dans un ordre spécifique : 1° Les subsides impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège du code du travail ; 3° Les frais de justice impayés ; 4° Les créances garanties par le privilège de l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation ; 6° Les créances nées après le jugement de liquidation ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières ; 8° Les créances de salaires impayées ; 9° Les créances garanties par le privilège des articles L. 622-17 et L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats ; 11° Les sommes avancées ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor ; 14° Les créances garanties par un nantissement ou le privilège du bailleur ; 15° Les créances en matière de contributions indirectes ; 16° Les créances chirographaires. La part correspondant aux créances non définitivement admises et aux frais de justice prévisibles est mise en réserve.

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) et L. 641-13 (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire), le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :

1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 (Maintien de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire) restés impayés ;

2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 (Priorité de paiement des salaires en cas de procédure judiciaire), L. 3253-4 (Protection des indemnités de congés payés en cas de procédure judiciaire) et L. 7313-8 (Garantie de rémunération pour les voyageurs et représentants en cas de procédure judiciaire) du code du travail ;

3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;

4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 (Priorité de paiement pour les producteurs agricoles) ;

5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation) ;

6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire) restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement (Sanctions pour non-respect de l'environnement) ;

7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;

8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 (Assurance contre le non-paiement des salaires), L. 3253-8 (Assurance contre le non-paiement des salaires en cas de procédure collective) à L. 3253-12 (Protection des créances des salariés en cas de procédure collective) du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire) ;

9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 (Le contenu du plan de sauvegarde) ;

10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) restées impayées à l'échéance ;

11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail (Assurance contre le non-paiement des salaires en cas de procédure collective), dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire) ;

12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7 (Interdictions de paiement et restrictions pendant la procédure de sauvegarde), restées impayées, selon leur rang ;

13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts (Privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts), à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes (Privilèges et hypothèques pour le recouvrement des impositions douanières) ;

14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil (Privilèges spéciaux sur certains meubles) dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants (Conditions du privilège du vendeur dans une vente de fonds de commerce) ;

15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes (Privilèges et hypothèques pour le recouvrement des impositions douanières) ;

16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.

Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 2 : Du rang des créances
Article L643-7-1
Article L643-8