Code de commerce

Article L225-37

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 14 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et majorité dans le conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration d'une société anonyme doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions, sauf si les statuts prévoient autre chose.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d'administration ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du rapport de gestion.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2024

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 18

En résumé. La nouvelle version élargit les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration en incluant tous les moyens de télécommunication, et non plus seulement la visioconférence, et permet des décisions par consultation écrite pour toutes les décisions, y compris par voie électronique.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf disposition contraire des statutsou durèglement intérieur,sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, lesstatuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d'administration ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délaiset les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au vendredi 13 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les décisions spécifiques du conseil d'administration d'être prises par consultation écrite des administrateurs, sous certaines conditions.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration prévues à l'article L. 225-24, au dernier alinéa de l'article L. 225-35, au second alinéa de l'article L. 225-36 et au I de l'article L. 225-103 ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article

En vigueur du vendredi 14 juillet 2017 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et intègre les informations sur le rapport de gouvernement d'entreprise directement dans le rapport de gestion, supprimant ainsi les détails spécifiques sur la composition du conseil, les risques climatiques et financiers, ainsi que les références aux codes de gouvernement d'entreprise.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Leconseil d'administration présente àl'assemblée générale mentionnéeà l'article L. 225-100 un rapport surle

gouvernement d'entreprise jointau rapport de gestion mentionné

au même article . Toutefois,les informations correspondantes peuvent être présentées au seind'une section spécifique du rapportde gestion.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au jeudi 13 juillet 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 173

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le président du conseil d'administration de rendre compte des risques financiers liés au changement climatique et des mesures prises par l'entreprise pour les réduire.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé , le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité.

Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement

Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités

Ce rapport présente en outre les principes et les règles

Le rapport prévu au présent article est approuvé par le

En vigueur du samedi 29 janvier 2011 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le conseil d'administration, qui n'était pas présente dans la version précédente.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé , le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement

Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités

Ce rapport présente en outre les principes et les règles

Le rapport prévu au présent article est approuvé par le

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 28 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 7

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser les types de sociétés concernées par certaines obligations de reporting, passant des 'sociétés faisant appel public à l'épargne' aux 'sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé'.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement

Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités

Cerapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

Le rapport prévu au présent article est approuvé par le

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 26

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les rapports du président du conseil d'administration, notamment sur la gestion des risques, l'information comptable et financière, ainsi que les références à des codes de gouvernement d'entreprise.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100

, L. 225-102

, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 225-56

, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise. Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtéspar le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3. Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 4 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le président du conseil d'administration de rendre compte des principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés cotées en bourse.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations

L. 232-1

et

L. 233-16

et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président

L. 225-100

,

L. 225-102

,

L. 225-102-1

et

L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du

article L. 225-56

, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les moyens de participation à distance (ajout des télécommunications) et modifie les exceptions pour certaines opérations, tout en précisant les conditions de discrétion et de rapport pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles

L. 232-1

et

L. 233-16

et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la naturedes décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé

d'administrateurs.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, leprésident du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles

L. 225-100

,

L. 225-102

,

L. 225-102-1

et

L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du

article L. 225-56

, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le président du conseil d'administration de rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne dans un rapport joint à ceux mentionnés aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir

L. 225-47

,

L. 225-53

,

L. 225-55

,

L. 232-1

et

L. 233-16

.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles

L. 225-100

,

L. 225-102

,

L. 225-102-1

et

L. 233-26

, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 225-56

, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. (1)

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 109

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les administrateurs de participer aux réunions par visioconférence pour le calcul du quorum et de la majorité, sous certaines conditions.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles

L. 225-47

,

L. 225-53

,

L. 225-55

,

L. 232-1

et

L. 233-16

.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.