Code de commerce

Article L225-24

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures en cas de vacance de sièges d'administrateur

Résumé. Si un administrateur part, le conseil peut en choisir un nouveau temporairement et doit organiser une réunion pour l'approuver, sinon un juge le fera.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-18-1 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les nominations provisoires doivent tenir compte des dispositions statuaires relatives aux administrateurs représentant les salariés actionnaires, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit, en tenant compte des dispositions statuaires relatives à la vacance des administrateurs représentant les salariés actionnaires désignés en application du premier alinéa de l'article L. 225-23, procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier,

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les nominations provisoires lorsque la composition du conseil n'est plus conforme à l'article L. 225-18-1, avec un délai de six mois pour y remédier.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un intéressé de demander en justice la désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée générale en cas de négligence du conseil, afin de procéder aux nominations ou de les ratifier.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.