Code de commerce

Article L225-38

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des conventions entre une SA et ses dirigeants

Résumé. Les conventions entre une société anonyme et ses dirigeants ou actionnaires majeurs doivent être approuvées par le conseil d'administration, qui doit justifier de leur intérêt pour la société.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation de motivation pour l'autorisation préalable du conseil d'administration, exigeant de justifier l'intérêt de la convention pour la société et les conditions financières.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la

article L. 233-3

, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 2 août 2014

En résumé. Le seuil de droits de vote pour les actionnaires concernés par l'autorisation préalable du conseil d'administration est passé de 5% à 10%.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'

article L. 233-3

, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. L'article étend l'obligation d'autorisation préalable du conseil d'administration à davantage de parties prenantes, notamment les actionnaires significatifs et les sociétés mères, tout en clarifiant et simplifiant certaines formulations.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'

article L. 233-3

, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.