Code de commerce

Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession

Article A822-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes tiers indépendants à recevoir des stagiaires

Résumé La Haute Autorité permet à certains organismes de former des stagiaires et publie une liste de ces organismes et de leurs maîtres de stage.

La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.

La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.

Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.

Article A822-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déclaration d'un stagiaire auprès de la Haute Autorité de l'Audit

Résumé Le stagiaire doit prévenir la Haute Autorité de l'Audit de son stage et fournir ses documents, 15 jours avant de commencer.

Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :

1° Son nom et son adresse ;

2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;

3° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 822-4 ;

Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.

Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.

Article A822-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de stage pour les commissaires aux comptes et auditeurs

Résumé Le stage dure au moins trente-deux heures par semaine pendant les heures de travail normales du maître de stage.

La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage.

Article A822-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la profession pour les stagiaires en certification des informations en matière de durabilité

Résumé Le stagiaire doit suivre un stage qui lui permet de se préparer à son futur métier et de rester informé des dernières nouvelles du secteur.

Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.

Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.

Article A822-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport de stage pour la certification des informations en matière de durabilité

Résumé À la fin du stage, le maître écrit un rapport sur les tâches du stagiaire et envoie son avis à la Haute autorité de l'audit pour validation.

Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.

La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article L. 822-4.

Article A822-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'inscription des stagiaires par la Haute autorité de l'audit.

Résumé La Haute autorité de l'audit note les stagiaires et garde leurs dossiers.

La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.

Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.

Article A822-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription pour les candidats étrangers

Résumé Les étrangers doivent envoyer un dossier complet au ministre de la justice pour être reconnus, avec une réponse dans les quatre mois.

Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;

3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.

Article A822-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de l'épreuve de certification des informations en matière de durabilité

Résumé Les candidats à l'épreuve de certification des informations en matière de durabilité doivent envoyer des documents d'identité, des diplômes et une attestation, et peuvent demander des aménagements s'ils ont un handicap.

I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;

3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.

II.-Les dispositions des II et III de l'article A. 821-34 sont applicables.

Article A822-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'examen d'aptitude pour les commissaires aux comptes

Résumé L'examen pour devenir commissaire aux comptes se fait au moins une fois par an, à une date décidée par le ministre de la justice.

L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

Article A822-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des personnes souhaitant bénéficier des dispositions dérogatoires pour la certification des informations en matière de durabilité

Résumé Pour être inscrit en bénéficiant des dérogations, il faut envoyer un dossier complet au ministre de la justice avant le 30 avril.

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 822-4 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;

3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;

4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

Article A822-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la liste des candidats autorisés et notification des épreuves

Résumé Le ministre dit qui peut passer l'examen et envoie à chacun la date et le lieu des épreuves.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.

La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.

Article A822-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'examen d'aptitude des auditeurs des informations en matière de durabilité

Résumé Un examen en français est nécessaire pour être auditeur des informations en matière de durabilité.

L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.

L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.

Article A822-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'épreuve écrite pour l'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité

Résumé Les candidats ont 30 minutes par matière à l'épreuve écrite.

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.

Article A822-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes

Résumé L'examen oral pour devenir commissaire aux comptes est de 30 minutes et tout le monde peut le regarder.

L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.

Cette épreuve est ouverte au public.

Article A822-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission aux épreuves pour les commissaires aux comptes

Résumé Il faut avoir une moyenne de 10 ou plus aux examens pour devenir commissaire aux comptes.

L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

Article A822-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats de l'examen d'aptitude

Résumé Les résultats de l'examen sont annoncés par le jury et affichés dans le journal officiel.

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.

La liste des candidats admis à l'examen d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.

Article A822-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la profession des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Résumé Le jury pour les candidats à ces professions est le même que celui d'un autre article.

Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.