Article A663-26
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Rémunération du liquidateur en cas de maintien de l'activité
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
| CHIFFRE D'AFFAIRES EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |------------------------|-------------------------| | De 0 à 150 000 | 2,822 % | | De 150 001 à 750 000 | 1,411 % | | De 750 001 à 3 000 000 | 0,846 % |
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