Code de commerce

Article A663-26

Article A663-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du liquidateur en cas de maintien de l'activité

Résumé La rémunération du liquidateur dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise qu'il administre.

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

| CHIFFRE D'AFFAIRES EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |------------------------|-------------------------| | De 0 à 150 000 | 2,822 % | | De 150 001 à 750 000 | 1,411 % | | De 750 001 à 3 000 000 | 0,846 % |


Historique des versions

Version 4

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

2,822 % De 150 001 à 750 000

1,411 % De 750 001 à 3 000 000

0,846 %

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2018

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

2,850

De 150 001 à 750 000

1,425

De 750 001 à 3 000 000

0,855

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

2,779

De 150 001 à 750 000

1,389

De 750 001 à 3 000 000

0,834

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2016

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

2,850

De 150 001 à 750 000

1,425

De 750 001 à 3 000 000

0,855