Code de commerce

Article A663-24

Article A663-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de l'émolument du liquidateur pour la cessation d'activité d'installations classées

Résumé Le liquidateur est payé différemment selon le type d'installations qu'il gère.

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 4

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2018

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

463,13 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2016

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .