Code de commerce

Article A663-14

Article A663-14

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan gagne la moitié de ce que gagne l'administrateur judiciaire pour ses tâches annuelles.

L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.


Historique des versions

Version 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.