Code de commerce

Article A663-14

Créé le 31 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé. Le commissaire à l'exécution du plan reçoit une rémunération égale à la moitié de celle de l'administrateur judiciaire, mais seulement après avoir déposé son rapport annuel.

L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mai 2016

Créé parArrêté du 28 mai 2016art. 1