Code de commerce

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 31 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du registre national du commerce et des sociétés

Résumé. Le registre national du commerce et des sociétés contient toutes les inscriptions et documents déposés, mais pas les justificatifs.

Le registre national du commerce et des sociétés comprend :

1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.

Créé le 21 janvier 2009

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Attribution d'un numéro de gestion aux dossiers d'immatriculation

Résumé. Un numéro de gestion est attribué à chaque dossier d'immatriculation pour faciliter la gestion des dossiers et les échanges entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.

Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.

Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

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Transmission des documents commerciaux

Résumé. Les commerçants doivent transmettre des fichiers conformes à certaines normes et accompagnés de métadonnées essentielles, avec un visa électronique du greffier.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;

e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;

f) La mention : “ INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-58 du code monétaire et financier ” dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

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Transmission et formatage des données commerciales

Résumé. L'article décrit comment les informations des commerçants sont transmises et formatées dans le registre du commerce et des sociétés, en texte ou en image, avec des métadonnées essentielles.

I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1.

Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 31 août 2016

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Envoi des redevances au titre du registre du commerce

Résumé. Le greffier doit envoyer les redevances perçues à l'Institut national de la propriété industrielle dans les 15 jours suivant l'inscription ou le dépôt des actes.
Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 31 août 2016

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Transmission des modifications au registre du commerce

Résumé. Les modifications et suppressions faites automatiquement dans le registre du commerce sont envoyées à l'Institut national de la propriété industrielle selon des règles précises.
Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 1 septembre 2012 au 31 décembre 2019

Le président du comité de coordination prévu à l'article R. 123-81 ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre proposés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.

Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.

Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le président a la faculté de désigner un secrétaire général choisi parmi des personnes qualifiées pour leur expérience.

La direction des affaires civiles et du sceau en assure le secrétariat dont elle peut toutefois confier la charge à l'un de ses membres ou au secrétaire général du comité.

Créé le 21 janvier 2009

Les greffiers, les centres de formalités des entreprises, les professionnels mandatés, les administrations ou organismes destinataires des formalités peuvent saisir le comité. Le comité ne peut être valablement saisi que par une demande écrite adressée au secrétariat. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné à cet effet. Le projet de rapport est présenté en réunion plénière du comité.

Créé le 21 janvier 2009

Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils sont publiés.

Les avis sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

Le comité peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Créé le 21 janvier 2009

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Obligations du greffier pour le registre du commerce

Résumé. Le greffier doit tenir à jour un registre avec les informations des entreprises et des personnes inscrites.

La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :

1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;

2° De la collection des dossiers individuels ;

3° De la collection des dossiers annexes.

Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.

Créé le 21 janvier 2009

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Contenu du fichier alphabétique du registre du commerce

Résumé. L'article décrit les informations à inclure dans le fichier alphabétique du registre du commerce pour les personnes physiques, les sociétés et autres entités.

Le fichier alphabétique indique :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;

2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;

3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

Créé le 21 janvier 2009

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Contenu des dossiers individuels dans le registre du commerce

Résumé. Chaque dossier de commerce contient les inscriptions et pièces, en papier ou électronique, conservées au greffe.

Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2012

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Contenu des dossiers annexes au registre du commerce

Résumé. Chaque dossier annexe au registre du commerce doit contenir une copie des actes et pièces déposés selon les règles établies.

Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles R. 123-82, R. 123-102 et R. 123-121-1 à R. 123-121-4.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Informations requises pour les notifications aux centres de formalités des entreprises

Résumé. L'article précise les informations à fournir lors des notifications aux centres de formalités des entreprises, comme le nom, l'adresse et le numéro d'identification unique de l'entreprise.

Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.

L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 123-83 est constitué d'un écrit, formalisé le cas échéant par voie électronique, qui mentionne :

1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel ;

2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

7° La date, le lieu et le registre de la déclaration d'affectation.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A123-28
Article A123-29
Article A123-30
Article A123-31
Article A123-32
Article A123-33
Article A123-34
Article A123-35
Article A123-36
Article A123-37
Article A123-38
Article A123-39
Article A123-40
Article A123-41