Code de commerce

Article A123-32

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 31 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi des redevances au titre du registre du commerce

Résumé. Le greffier doit envoyer les redevances perçues à l'Institut national de la propriété industrielle dans les 15 jours suivant l'inscription ou le dépôt des actes.
Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 5

En résumé. Le délai de transmission des redevances par le greffier à l'INPI est désormais calculé à partir de l'inscription ou du dépôt des actes, et non plus selon les articles A. 123-30 et A. 123-31.

Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des acteset pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 30 août 2016

Modifié parArrêté du 31 juillet 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant les détails administratifs sur la transmission des actes et documents comptables, se concentrant uniquement sur l'envoi des redevances à l'Institut national de la propriété industrielle.

Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle,dans le délaide quinze jours prévu aux articlesA. 123-30et A. 123-31 , les redevances perçues au titrede ces dispositionspour le compte de cet établissement.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au vendredi 31 août 2012

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
1° Le greffe du lieu du dépôt ;
2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.