Code de commerce

Article A123-33

Article A123-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des mentions et radiations au registre du commerce et des sociétés

Résumé Les inscriptions automatiques ou par le greffier du registre du commerce et des sociétés sont envoyées à un institut.

Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.


Historique des versions

Version 3

Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.