Article A123-39
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Dispositions relatives au contenu des dossiers individuels
Résumé Chaque dossier d'immatriculation doit avoir une copie originale des inscriptions et des pièces conservées par le greffe.
Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.
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