Code de commerce

Article A123-30

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents commerciaux

Résumé. Les commerçants doivent transmettre des fichiers conformes à certaines normes et accompagnés de métadonnées essentielles, avec un visa électronique du greffier.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;

e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;

f) La mention : “ INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-58 du code monétaire et financier ” dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-237 Code de commerceart. R123-111-1 Code de commerceart. D123-80-1 Code monétaire et financierart. L561-46 Code monétaire et financierart. R561-57

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parArrêté du 23 juin 2020art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les mentions relatives aux bénéficiaires effectifs et la structure des documents comptables, avec des ajustements dans les métadonnées et les bordereaux électroniques.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les indexde pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifsen cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses

Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article

e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE :

f) La mention : “ INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS: les informations confidentielles sont communicablesaux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-58 du code monétaire et financier ” dans le cas de la déclaration prévueau premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou

En vigueur du mercredi 27 septembre 2017 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parArrêté du 18 septembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des métadonnées supplémentaires pour les documents transmis, notamment l'indicateur de confidentialité pour les documents relatifs au bénéficiaire effectif et précise la classification des documents comptables.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, l'indicateur de confidentialité correspondant au document relatif au bénéficiaire effectif en cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses

Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques, E les documents relatifs au bénéficiaire effectif) ;

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article

e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;

f) La mention : “ DOCUMENT RELATIF AU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF JOINT : document communicable aux personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-59 du code monétaire et financier ” dans le cas du dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mardi 26 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article du code civil concernant la signature électronique, passant de l'article 1316-4 à l'article 1367.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses

Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article

e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou

En vigueur du mercredi 31 août 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les normes techniques et les métadonnées obligatoires pour les fichiers transmis à l'INPI, tandis que la version précédente se concentrait sur le délai de transmission des documents par le greffier.

Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).

En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôtureet l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le typede document, la nature du document, le code du greffe, le numérode gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses

Levisa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :

a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;

b) La date de l'inscription ou du dépôt ;

c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;

d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;

e) La mention : "DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce" dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 30 août 2016

Modifié parArrêté du 31 juillet 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission des documents par le greffier à l'INPI, notamment en ajoutant des détails sur la signature électronique et le bordereau d'attestation, tandis que la version précédente se limitait à mentionner la date de dépôt des statuts.

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculationdestiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au vendredi 31 août 2012

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts et des actes.