Code civil

Section 4 : De quelques prescriptions particulières

Abrogée19 juin 2008
Abrogé19 juin 2008

Créé le 17 juillet 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions des maîtres, instituteurs, hôteliers et traiteurs

Résumé. Les maîtres, instituteurs, hôteliers et traiteurs ont six mois pour agir après avoir donné des leçons ou fourni logement et nourriture.
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 17 juillet 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions professionnelles

Résumé. Les actions des huissiers, maîtres, médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens et marchands doivent être portées devant les tribunaux dans un délai d'un à deux ans.
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions des avocats pour frais et salaires

Résumé. Les avocats peuvent demander leurs frais dans les deux ans après le jugement ou la conciliation, ou depuis leur révocation, mais pas plus de cinq ans pour les dossiers qui ne sont pas encore terminés.
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription malgré la continuité des livraisons

Résumé. La prescription commence même si les livraisons continuent, mais elle s'arrête seulement quand on a un compte arrêté, une obligation ou une citation en justice qui n'est pas expirée.
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférer le serment pour vérifier le paiement

Résumé. On peut demander à ceux qui contestent une dette de prêter serment pour dire s'ils savent que la dette a été payée, même aux veuves, héritiers ou tuteurs de mineurs.
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 8 juillet 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge des juges et huissiers après prescription

Résumé. Les juges ne tiennent plus les dossiers cinq ans après le jugement, et les huissiers ne tiennent plus les dossiers deux ans après leur travail.
Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 18 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de cinq ans pour les actions de paiement et de répétition de loyers

Résumé. Si tu dois recevoir un salaire, un loyer ou des intérêts, tu as cinq ans pour demander ton argent, sinon tu ne peux plus le réclamer.
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 20 décembre 1989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action contre les représentants judiciaires

Résumé. On ne peut plus poursuivre les personnes qui représentent ou aident en justice après 10 ans de la fin de leur travail.
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 25 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription pour mineurs et majeurs sous tutelle

Résumé. Les délais de prescription s'appliquent aux enfants et aux adultes sous tutelle, mais ils peuvent se battre contre leurs tuteurs.
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Transféré19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Possession vaut titre, mais perte ou vol revendiquable 3 ans

Résumé. Si tu possèdes un objet, c’est ton titre, mais si tu le perds ou qu’on te le vole, tu peux le réclamer pendant trois ans contre celui qui le trouve.
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Transféré19 juin 2008

Créé le 11 juillet 1892 · En vigueur du 24 mars 2006 au 18 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement du prix d'achat en cas de récupération d'objets volés ou perdus

Résumé. Si tu achètes un objet volé ou perdu dans un marché, le propriétaire original ne peut te le reprendre que s'il te rembourse le prix que tu as payé.
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions à la publication du titre

Résumé. Les prescriptions qui commencent à la publication suivent les anciennes lois, mais si elles dépassent 30 ans, on les limite à 30 ans.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2008

En vigueur du dimanche 25 mars 1804 au mercredi 18 juin 2008

Section 4 : De quelques prescriptions particulières
Article 2271
Article 2272
Article 2273
Article 2274
Article 2275
Article 2276
Article 2277
Article 2277-1
Article 2278
Article 2279
Article 2280
Article 2281