Code civil

Article 2104

Transféré24 mars 2006

Créé le 28 novembre 1968 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédits privilégiés sur les immeubles : frais de justice et droits du travail

Résumé. Sur les biens immobiliers, on peut d'abord réclamer les frais de justice et toutes les sommes dues aux salariés, comme salaires, indemnités de fin de contrat, congés payés, etc.
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 23 mars 2006

Déplacé le samedi 10 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une créance du conjoint survivant issue de l'article L. 321-21-1 du code rural, qui n'était pas présente dans la version précédente.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

La créance du conjoint survivant instituée par l'

article 14

de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis

article L. 980-11-1 du code du travail

;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'

article L. 122-3-4 du code du travail

et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-4-4 du même code

.

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à

article L. 122-8 du code du travail

et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du même code

.

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives

article L. 321-6 du code du travail

pour la totalité de la portion inférieure ou égale au

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1990 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code du travail pour certaines indemnités, notamment l'indemnité de fin de contrat et les indemnités dues aux salariés dans certains cas spécifiques.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

La créance du conjoint survivant instituée par l'

article 14

de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis

article L. 980-11-1 du code du travail

;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'

article L. 122-3-4 du code du travail

et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-4-4 du même code

.

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à

article L. 122-8 du code du travail

et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du même code

.

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'

article L. 321-6 du code du travail

pour la totalité de la portion inférieure ou égale au

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxièmealinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa,

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au mercredi 3 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute une créance privilégiée pour le conjoint survivant, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

La créance du conjoint survivant instituée par l'

article 14

de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis

article L. 980-11-1 du code du travail

;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'

article L. 122-3-5 du code du travail

et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-4-4 du même code

.

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à

article L. 122-8 du code du travail

et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du même code

.

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 1 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette indemnité.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'

article L. 980-11-1 du code du travail

;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'

article L. 122-3-5 du code du travail

et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'

article L. 124-4-4 du même code

.

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à

article L. 122-8 du code du travail

et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du même code

.

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du samedi 6 février 1982 au jeudi 13 juillet 1989

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code du travail, notamment l'ajout de l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de précarité d'emploi, ainsi que des ajustements dans les articles cités pour les indemnités dues aux salariés.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et

L'indemnité de fin de contrat prévue àl'article L. 122-3-5du code du travail etl'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'

article L. 122-8 du code du travail

et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du même code .

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6(3èalinéa),

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au vendredi 5 février 1982

En résumé. La nouvelle version ajoute des références à des articles de loi supplémentaires concernant les indemnités de licenciement et les indemnités dues aux salariés, précisant ainsi davantage les conditions d'éligibilité.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et

Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 et l'indemnité compensatrice prévue à l'

article L. 122-32-6 du code du travail

;

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'

article L. 143-10 du code du travail

et pour le quart de la portion supérieure audit plafond;Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4,L. 122-14-6, alinéa 3,

L. 122-32-7

et

L. 122-32-9

du code du travail.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au mercredi 7 janvier 1981

En résumé. La nouvelle version simplifie et met à jour les références légales concernant les créances privilégiées sur les immeubles, notamment en supprimant des mentions spécifiques à certains métiers et en actualisant les articles du code du travail.

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles

L. 143-10

,

L. 143-11

,

L. 742-6

et

L. 751-15

du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ; Le salaire différé résultant du contrat de travail institué parl'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la familleet à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ; Les rémunérationspour les six derniers mois des salariés et apprentis ; Lesindemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixépar l'article L. 122-3 oudu délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ; Les indemnités dues pour les congés payés ; Les indemnitésde licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé àl'article L. 143-10 du code du travail et pourle quart de la portion supérieure audit plafond. Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.

En vigueur du jeudi 28 novembre 1968 au mercredi 3 janvier 1979

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'

article 47

a du livre Ier du code du travail.