Code du travail

Article L321-6

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la rupture de contrat de travail pour les salariés ayant accepté une convention de conversion.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version modifie les délais de réponse pour les salariés concernant la convention de conversion, passant d'un délai variable (7 ou 15 jours) à un délai fixe de 21 jours, tout en précisant les conditions de prolongation du contrat de travail.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, prolongeant le délai de sept jours après la notification de la décision administrative.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 11 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version précise les délais de licenciement en fonction du nombre de salariés concernés et ajoute des dispositions sur la rupture conventionnelle pour les salariés bénéficiant d'une convention de conversion, tandis que la version précédente ne traitait que des mesures d'adaptation par décret.