Code civil

Paragraphe 1 : La capacité

Article 1145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité des personnes physiques et morales à contracter

Résumé Tout le monde peut faire des contrats, sauf ceux qui ont une incapacité légale, et les entreprises peuvent aussi faire des contrats en suivant leurs propres règles.

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Article 1146

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Incaptité de contracter des mineurs et des majeurs protégés

Résumé Certaines personnes n'ont pas le droit de signer de contrats.

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.

Article 1147

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Capacité de contracter et nullité relative

Résumé Un contrat fait par une personne incapable peut être annulé.

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1148

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La capacité de contracter des personnes incapables

Résumé Même si une personne ne peut pas signer de contrats, elle peut faire des choses courantes seule, si c'est autorisé et normal.

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Article 1149

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Capacité du mineur à engager sa responsabilité

Résumé Les actes d'un mineur peuvent être annulés s'il y a une lésion, sauf si c'est imprévisible. Ses engagements professionnels ne peuvent pas être annulés.

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.

La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

Article 1150

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Dispositions applicables aux actes des majeurs protégés

Résumé Les majeurs protégés doivent suivre des règles spéciales pour faire des actes juridiques

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.

Article 1151

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Capacité du contractant et obstacles à la nullité

Résumé Si une personne protégée n'a pas été lésée par un contrat, celui-ci ne peut pas être annulé, même si elle était protégée.

Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.

Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

Article 1152

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Prescription des actes effectués par des mineurs et des majeurs protégés

Résumé Les délais pour contester des actes commencent à la majorité pour un mineur, à la connaissance des faits pour un majeur protégé, et au décès pour les héritiers.

La prescription de l'action court :

1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;

2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;

3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.