Code civil

Section 2 : De la novation

Abrogée1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les trois formes de novation

Résumé. La novation, c’est quand on remplace une dette, un débiteur ou un créancier par un nouveau, et on oublie l’ancien.
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Novation limitée aux parties capables

Résumé. La novation ne peut se faire que si les parties sont capables de contracter.
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La novation nécessite une volonté claire

Résumé. Il faut qu'on voie clairement qu'on veut changer la dette, sinon la novation n'existe pas.
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Novation sans consentement du débiteur initial

Résumé. On peut remplacer le débiteur par un nouveau sans que l'ancien donne son accord.
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation sans novation sans consentement explicite

Résumé. Si un débiteur délègue son créancier à un autre, il ne remplace pas l’ancien à moins que le créancier le dise clairement.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du recours du créancier en cas d'insolvabilité du délégué

Résumé. Quand un créancier libère un débiteur grâce à une délégation, il ne peut pas demander de l'argent au débiteur si le délégué fait faillite, sauf si l'accord le prévoit ou si le délégué était déjà en faillite quand la délégation a eu lieu.
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication d'un remplaçant ne crée pas de novation

Résumé. Si le débiteur ou le créancier indique simplement une autre personne pour payer ou recevoir, cela ne remplace pas l'ancien contrat.
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des privilèges et hypothèques en novation

Résumé. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent pas à la nouvelle créance, sauf si le créancier les réserve expressément.
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Créé le 1 janvier 1972

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Novation par substitution de débiteur : protection des privilèges originaux

Résumé. Si on change de débiteur, les privilèges et hypothèques du premier ne passent pas sur les biens du nouveau, sauf si on les réserve d’accord avec les propriétaires pour garantir le nouveau débiteur.
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Novation avec débiteur solidaire : limitation des privilèges

Résumé. Si un créancier et un débiteur solidaire créent une nouvelle dette, les privilèges de l’ancienne dette ne touchent que les biens du débiteur qui prend la nouvelle dette.
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Novation libère codébiteurs et cautions sauf refus

Résumé. La novation libère les codébiteurs et les cautions, sauf si le créancier exige leur participation et qu'ils refusent.
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 2 : De la novation
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