Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Transfert des privilèges et hypothèques en novation
Résumé. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent pas à la nouvelle créance, sauf si le créancier les réserve expressément.
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.