Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Novation limitée aux parties capables
Résumé. La novation ne peut se faire que si les parties sont capables de contracter.
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.