Code civil

Article 1276

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du recours du créancier en cas d'insolvabilité du délégué

Résumé. Quand un créancier libère un débiteur grâce à une délégation, il ne peut pas demander de l'argent au débiteur si le délégué fait faillite, sauf si l'accord le prévoit ou si le délégué était déjà en faillite quand la délégation a eu lieu.
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 2

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.