Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Limitation du recours du créancier en cas d'insolvabilité du délégué
Résumé. Quand un créancier libère un débiteur grâce à une délégation, il ne peut pas demander de l'argent au débiteur si le délégué fait faillite, sauf si l'accord le prévoit ou si le délégué était déjà en faillite quand la délégation a eu lieu.
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.