Code civil

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité

Article 1035

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révocation des testaments

Résumé Pour annuler un testament, il faut en faire un nouveau ou signer un document chez un notaire.

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1036

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Dispositions sur la révocation des testaments postérieurs

Résumé Un testament plus récent ne peut annuler un précédent que s'il y a des contradictions entre les deux.

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Article 1037

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Effet de la révocation dans un testament postérieur

Résumé Un testament qui révoque un précédent est toujours valide, même si l'héritier ne peut pas ou ne veut pas accepter.

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Article 1038

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Révocation du legs en cas d'aliénation

Résumé La vente ou l'échange de l'objet légué par le testateur annule le legs.

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Article 1039

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Caducité des dispositions testamentaires en cas de non-survie du bénéficiaire

Résumé Si l'héritier meurt avant le testateur, le legs est annulé.

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1040

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Caducité des dispositions testamentaires conditionnelles en cas de décès de l'héritier ou du légataire avant l'accomplissement de la condition

Résumé Si l'héritier ou le légataire meurt avant que l'événement prévu ne se produise, la disposition testamentaire est annulée.

Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Article 1041

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Effet d'une condition suspensive sur les droits des héritiers ou légataires

Résumé Une condition qui retarde une disposition testamentaire n'empêche pas l'héritier de la transmettre à ses enfants.

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Article 1042

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Caducité du legs en cas de destruction de la chose léguée

Résumé Si l'objet légué est détruit, le legs est annulé.

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Article 1043

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Caduque de la disposition testamentaire en cas de répudiation ou d'incapacité

Résumé Si l'héritier refuse ou ne peut pas accepter, le testament ne vaut plus.

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1044

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Accroissement des legs conjoints

Résumé Si plusieurs héritent ensemble et qu'un des héritiers meurt ou renonce, les autres héritent plus.

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Article 1045

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Définition de la libéralité conjointe

Résumé Si plusieurs personnes reçoivent ensemble une chose indivisible, c'est comme si elles l'avaient reçue ensemble.

Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Article 1046

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Révocation des dispositions testamentaires pour les mêmes causes que les donations entre vifs

Résumé Les raisons pour annuler un don fait de son vivant peuvent aussi annuler un testament.

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1047

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Délai de prescription pour injure grave à la mémoire du testateur

Résumé Une insulte grave à la mémoire du défunt doit être signalée dans l'année pour annuler le testament.

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.