Code civil

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation des testaments

Résumé. Un testament ne peut être annulé que par un nouveau testament ou une déclaration devant notaire.
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Créé le 1 janvier 2007

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Révocation des testaments et dispositions incompatibles

Résumé. Un nouveau testament ne supprime que les parties incompatibles avec l'ancien, sauf si la révocation est expresse.
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Créé le 1 janvier 2007

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Effet de la révocation d'un testament par un acte postérieur

Résumé. Un testament plus récent peut annuler un précédent, même si l'héritier ne peut pas ou ne veut pas accepter le legs.
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Créé le 1 janvier 2007

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Révocation d'un legs par aliénation du bien

Résumé. Si le testateur vend ou échange un bien légué, le legs pour cette partie est annulé, même si la vente est nulle.
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Invalidité d'un legs si le bénéficiaire décède avant le testateur

Résumé. Un legs dans un testament devient invalide si la personne qui doit en bénéficier ne survit pas au testateur.
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Caducité d'un legs sous condition en cas de décès de l'héritier

Résumé. Un legs avec une condition liée à un événement incertain devient nul si l'héritier meurt avant que cet événement ne se produise.
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Créé le 1 janvier 2007

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Droit acquis malgré une condition suspensive

Résumé. Un héritier ou légataire a un droit acquis même si une condition suspend l'exécution du testament.
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Créé le 1 janvier 2007

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Caducité d'un legs en cas de destruction de l'objet

Résumé. Un legs devient caduc si l'objet légué est détruit avant ou après la mort du testateur, sauf si c'est la faute de l'héritier.
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Créé le 1 janvier 2007

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Refus ou incapacité d'un héritier à recevoir un legs

Résumé. Un héritier ou un légataire ne peut pas recevoir un legs s'il le refuse ou s'il est incapable de l'accepter.
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Créé le 1 janvier 2007

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Accroissement des legs faits conjointement

Résumé. Si un legs est fait à plusieurs personnes ensemble sans préciser les parts, ils héritent tous de la même chose.
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Créé le 1 janvier 2007

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Legs conjoint d'une chose indivisible

Résumé. Un legs est considéré comme fait conjointement si une chose indivisible est donnée à plusieurs personnes dans un même acte.
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Créé le 1 janvier 2007

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Révocation des testaments pour les mêmes raisons que les donations

Résumé. Les mêmes raisons qui permettent d'annuler un cadeau fait de son vivant peuvent aussi annuler un testament.
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Créé le 1 janvier 2007

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Délai pour agir en cas d'insulte à la mémoire du défunt

Résumé. Si quelqu'un insulte gravement la mémoire d'une personne décédée, une action en justice doit être engagée dans l'année qui suit l'insulte.
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité
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