Code civil

Article 1038

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation d'un legs par aliénation du bien

Résumé. Si le testateur vend ou échange un bien légué, le legs pour cette partie est annulé, même si la vente est nulle.
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.