Code civil

Section 1 : Des libéralités graduelles

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de biens dans les libéralités

Résumé. Un don ou un legs peut être conditionné à la transmission des biens à une autre personne après le décès du bénéficiaire initial.
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

Créé le 1 janvier 2007

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Conditions pour les dons ou legs avec obligation de transmission

Résumé. Un don ou un legs avec obligation de transmission doit concerner des biens identifiables et existants au moment du décès.
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

Créé le 1 janvier 2007

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Droits du second bénéficiaire d'une libéralité

Résumé. Un héritier peut recevoir un bien à la mort de quelqu'un, mais cette personne peut aussi décider de lui donner l'usage du bien avant sa mort.
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

Créé le 1 janvier 2007

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Origine des droits dans une libéralité graduelle

Résumé. Le bénéficiaire d'une libéralité graduelle est considéré comme tenant ses droits directement du donateur, même si ce sont les héritiers qui en profitent.
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.

Créé le 1 janvier 2007

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Conditions pour les dons et legs avec transmission ultérieure

Résumé. La personne qui fait un don ou un legs peut ajouter des conditions pour s'assurer que ces biens seront bien transmis à la personne suivante.
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Créé le 1 janvier 2007

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Limites des obligations pour le second gratifié

Résumé. Le second bénéficiaire d'une donation ou legs ne peut pas être obligé de conserver et transmettre les biens, sauf si la charge est prévue pour le premier degré seulement.
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

Créé le 1 janvier 2007

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Limites des charges sur la réserve héréditaire

Résumé. Un héritier réservataire ne peut pas être contraint de supporter une charge sur sa réserve, sauf s'il l'accepte.

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

Créé le 1 janvier 2007

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Révocation et acceptation des donations graduelles

Résumé. Un donateur peut annuler une donation graduelle si le second bénéficiaire n'a pas accepté la donation de son vivant, mais ce dernier peut accepter après le décès du donateur.
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Retour des biens dans une donation graduelle en cas de prédécès ou renonciation

Résumé. Si le bénéficiaire secondaire d'une donation graduelle meurt avant le bénéficiaire principal ou refuse son héritage, les biens reviennent à la succession du bénéficiaire principal, sauf si le contrat prévoit autre chose.
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 1 : Des libéralités graduelles
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