Code civil

Section 1 : Des libéralités graduelles

Article 1048

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux libéralités graduelles

Résumé Un don ou un héritage peut obliger le receveur à le transmettre à une autre personne après sa mort.

Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

Article 1049

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Effet des libéralités graduelles sur les biens et droits

Résumé Les donations progressives concernent uniquement les biens encore existants au moment de la mort du donateur.

La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.

Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.

Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

Article 1050

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Ouverture des droits du second gratifié et abandon anticipé

Résumé Un bénéficiaire peut donner un bien avant sa mort à celui qui devait le recevoir après sa mort, sauf si cela cause un préjudice à ses créanciers ou aux tiers ayant des droits sur le bien.

Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.

Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.

Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

Article 1051

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Disposition des droits du second gratifié

Résumé Le deuxième bénéficiaire d'un don reçoit les droits directement du donneur, et ses héritiers peuvent aussi les recevoir si les conditions sont respectées.

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.

Article 1052

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Disposition sur les garanties et sûretés dans les libéralités graduelles

Résumé On peut ajouter des protections pour s'assurer que les conditions d'un cadeau sont suivies.

Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Article 1053

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Disposition sur la charge de conserver et transmettre pour les gratifiés

Résumé Le second héritier n'est pas forcé de garder et de transmettre le bien, et si l'obligation est prévue pour plus loin, elle ne s'applique qu'à la première personne.

Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.

Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

Article 1054

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Charge imposée sur la quotité disponible

Résumé Si tu reçois un don et es aussi héritier, la charge ne touche que la part disponible, sauf si tu acceptes le contraire.

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

Article 1055

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Révoquation de la donation graduelle

Résumé Le donateur peut reprendre son cadeau à un deuxième bénéficiaire jusqu'à ce que ce dernier dise oui.

L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.

Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.

Article 1056

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Disposition des biens en cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié

Résumé Si le deuxième bénéficiaire meurt avant le premier ou refuse le legs, les biens reviennent au premier, sauf si c'est écrit autrement dans le document.

Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.