Code civil

Paragraphe 1 : Des demandes en partage

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de partage des biens

Résumé. On peut demander à partager les biens même si quelqu'un en a déjà utilisé une partie, tant qu'il n'y a pas eu d'accord officiel ou de possession longue.
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Créé le 1 janvier 2007

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Partage de l'usufruit en indivision

Résumé. En cas de partage difficile, on peut diviser l'usufruit ou, si nécessaire, vendre le bien pour protéger tout le monde.
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Créé le 1 janvier 2007

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Demande de partage par un indivisaire en nue-propriété

Résumé. Un indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise, et en cas de vente de la pleine propriété, les règles spécifiques s'appliquent.
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.

Créé le 1 janvier 2007

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Partage en indivision avec usufruitiers et nus-propriétaires

Résumé. Une personne qui possède partiellement un bien et partage avec des usufruitiers et nus-propriétaires peut demander le partage selon certaines règles.
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

Créé le 1 janvier 2007

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Retard possible dans le partage des successions

Résumé. Un tribunal peut retarder le partage des biens d'une succession de deux ans maximum si cela pourrait diminuer leur valeur ou si un héritier ne peut pas reprendre une entreprise immédiatement.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

Créé le 1 janvier 2007

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Maintien de l'indivision d'une entreprise après un décès

Résumé. En cas de désaccord, un tribunal peut décider de maintenir l'indivision d'une entreprise exploitée par le défunt ou son conjoint, en tenant compte des intérêts familiaux.
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

Créé le 1 janvier 2007

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Maintien de l'indivision pour un logement ou des objets professionnels

Résumé. Un tribunal peut décider de maintenir l'indivision pour un logement ou des objets professionnels utilisés par le défunt ou son conjoint.
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

Créé le 1 janvier 2007

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Demande de maintien de l'indivision après un décès

Résumé. L'article explique qui peut demander à garder en commun les biens d'une personne décédée, surtout s'il y a des enfants mineurs ou si le conjoint survivant vivait dans les lieux.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Créé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale de l'indivision

Résumé. Le maintien dans l'indivision ne peut dépasser cinq ans, mais peut être renouvelé jusqu'à la majorité du plus jeune descendant ou jusqu'au décès du conjoint survivant.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

Créé le 1 janvier 2007

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Attribution de parts dans une indivision

Résumé. Un tribunal peut attribuer la part d'un bien indivis à celui qui demande le partage, avec un complément versé par les autres si nécessaire.
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Paragraphe 1 : Des demandes en partage
Article 816
Article 817
Article 818
Article 819
Article 820
Article 821
Article 821-1
Article 822
Article 823
Article 824