Article 361-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
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