Code civil

Section 1 : Des déclarations de nationalité

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception des déclarations de nationalité

Résumé Certaines déclarations de nationalité sont acceptées par des autorités spécifiques et doivent suivre des règles précises.

Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Article 26-1

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Enregistrement des déclarations de nationalité française

Résumé Une déclaration de nationalité française doit être enregistrée par les bonnes autorités, sauf dans certains cas familiaux.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

Article 26-2

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Compétence des tribunaux pour les déclarations de nationalité

Résumé Les tribunaux qui acceptent les déclarations de nationalité sont choisis par un décret.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

Article 26-3

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Refus d'enregistrement des déclarations de nationalité

Résumé Une demande de nationalité peut être refusée si elle ne respecte pas les règles, et le demandeur peut la contester en six mois.

Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

Article 26-4

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Enregistrement et contestation des déclarations de nationalité française

Résumé Si une demande de nationalité française n'est pas refusée, elle est acceptée, mais peut être contestée par le gouvernement si quelque chose ne va pas.

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Article 26-5

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Effet des déclarations de nationalité

Résumé Une fois signé, c'est bon!

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.