Code civil

Article 26-3

Article 26-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'enregistrement des déclarations de nationalité

Résumé Une demande de nationalité peut être refusée si elle ne respecte pas les règles, et le demandeur peut la contester en six mois.

Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation judiciaire : passage aux tribunaux judiciaires

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux tribunaux d'instance et de grande instance par le tribunal judiciaire, reflétant la réorganisation du système judiciaire.

Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la fonction responsable du refus d'enregistrement

Résumé des changements La fonction responsable du refus d’enregistrement a été modifiée : le greffier en chef est remplacé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance, sans autre changement de contenu.

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais d’enregistrement aux déclarations sous l’article 21‑13‑2

Résumé des changements Le texte étend les délais d’enregistrement et d’opposition aux déclarations relevant de l’article 21‑13‑2, augmentant ainsi la portée des dispositions déjà prévues pour les articles 21‑2 et 21‑13‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.

Version 5

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Extension des délais d’enregistrement et d’opposition aux articles 21‑13‑1

Résumé des changements Les délais d’enregistrement et d’opposition ont été étendus pour inclure l’article 21‑13‑1, en plus de l’article 21‑2, augmentant ainsi la portée des dispositions applicables.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.

Version 4

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Ajout d’un délai supplémentaire de deux ans en cas d’opposition gouvernementale

Résumé des changements Le texte actuel ajoute une disposition qui prolonge le délai d’enregistrement à deux ans lorsqu’une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement conformément à l’article 21‑4.

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2011

Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.

Version 3

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Modification de l'autorité de refus d'enregistrement

Résumé des changements Le pouvoir de refus d'enregistrement des déclarations passe du juge au greffier en chef du tribunal d'instance, élargissant ainsi l'autorité compétente.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la période de six mois pour les manifestations de volonté (article 21‑7)

Résumé des changements La réforme supprime la période de six mois prévue pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21‑7, simplifiant ainsi la procédure d'enregistrement.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1998

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.