Code civil

Article 26-1

Article 26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des déclarations de nationalité française

Résumé Une déclaration de nationalité française doit être enregistrée par les bonnes autorités, sauf dans certains cas familiaux.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité d'enregistrement des déclarations exceptionnelles

Résumé des changements La procédure d'enregistrement des déclarations de nationalité exceptionnelles passe du ministre chargé des naturalisations à une autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de tribunal compétent pour l'enregistrement des déclarations de nationalité

Résumé des changements Le texte modifie le tribunal compétent pour l'enregistrement des déclarations de nationalité, passant du tribunal d'instance au tribunal judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre de l’agent de greffe

Résumé des changements Le texte modifie le titre de l’agent chargé d’enregistrer les déclarations de nationalité en France, passant de « greffier en chef » à « directeur des services de greffe judiciaires », sans changer les autres dispositions.

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une exception pour les frères et sœurs de Français

Résumé des changements Un troisième type d'exceptions a été ajouté, permettant aux frères ou sœurs de Français de déclarer la nationalité sans passer par le greffier, et le texte a été réorganisé en liste numérotée.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception supplémentaire pour les ascendants de Français

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’exceptions pour les déclarations de nationalité, incluant celles faites en application de l’article 21‑13‑1 pour les ascendants de Français, qui sont désormais enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d'autorité d'enregistrement et ajout d'une exception matrimoniale

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité d'enregistrement des déclarations de nationalité en France, passant du juge d'instance au greffier en chef, et introduit une exception pour les déclarations liées au mariage avec un conjoint français, qui sont désormais enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.