Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;
Vu le décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2003 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du budget annexe des Monnaies et médailles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 juillet 2004, Arrêtent :
Article 1
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L'Ecole nationale du Trésor public (ENT) est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion des personnels et des parcours professionnels de la direction générale des finances publiques.
Article 2
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L'ENT assure la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle des agents du Trésor public, dans le cadre des orientations définies par le directeur général de la comptabilité publique et en liaison avec le réseau des services déconcentrés du Trésor public, et, à ce titre, exerce les missions suivantes :
- préparations aux concours d'accès aux corps des services déconcentrés du Trésor public ;
- formation initiale des agents du Trésor public, l'ENT assurant, indépendamment des cycles de formation théorique, la responsabilité des formations pratiques statutaires ;
- participation à la formation continue des agents du Trésor public.
L'ENT assure également, dans les mêmes conditions, les missions suivantes :
- prestations de formation au bénéfice d'agents de services ou d'organismes publics de l'Etat, ainsi que de collectivités et établissements publics locaux dans les domaines de compétences de la direction générale de la comptabilité publique ;
- participation aux actions de coopération internationale de la direction générale de la comptabilité publique ;
- édition et archivage des directives administratives de la direction générale de la comptabilité publique et prestations de services en matière de documentation générale.
Article 3
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L'ENT regroupe quatre établissements :
- l'ENT-établissement de Noisiel, chargé notamment de la formation initiale des agents de catégorie A du Trésor public ;
- l'ENT-établissement de Lyon, chargé notamment de la formation initiale des contrôleurs du Trésor public ;
- l'ENT-établissement de Noisy-le-Grand, chargé notamment de la formation initiale des agents de recouvrement du Trésor ;
- l'ENT-Centre national de documentation du Trésor public.
Article 4
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Le directeur de l'ENT exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service.
Il a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service.
Il est habilité à signer des marchés publics dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 avril 2003 susvisé.
Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor en ce qui concerne les dépenses de personnel, et le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne en ce qui concerne les dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que les dépenses en capital.
Le directeur de l'ENT peut déléguer sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement, à un fonctionnaire du service.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Un conseil des études est consulté sur l'organisation des études et des formations, le contenu des programmes, le choix des méthodes pédagogiques et, le cas échéant, le régime de contrôle des connaissances dans les établissements de Noisiel, Noisy-le-Grand et Lyon.
La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont arrêtés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Un conseil de scolarité, créé dans chacun des établissements de Noisiel et de Lyon, est consulté sur les questions relatives au fonctionnement de l'établissement concerné, pour ce qui concerne sa mission de formation initiale.
La composition et le mode de fonctionnement de ces instances sont arrêtés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
L'arrêté du 22 janvier 1947 modifié relatif à l'Ecole nationale des services du Trésor et l'arrêté du 23 juillet 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire sont abrogés.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil