JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Section 2 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre de l'option « chœur »

Article 9

Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique, option chœur , suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

Article 10

A l'issue, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé d'une épreuve d'audition de chant (niveau I) sur un air d'oratorio des xviiie et xixe siècles en français, italien ou allemand.
L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 11

A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;
― une note d'aptitude.