JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 14

Les modalités d'organisation des enseignements dispensés pendant la formation et des examens sanctionnant la formation ainsi que les modalités de délivrance de la note d'aptitude sont fixées par instruction.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

Article 16

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique musique, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 17

Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant d'au moins un titre attestant de la détention de compétences musicales peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission, se voir attribuer par équivalence le diplôme technique musique.

La composition de la commission ainsi que les modalités d'attribution par équivalence du diplôme technique musique sont fixées par instruction.

Article 18

Les sous-officiers de gendarmerie de carrière en service dans les chœurs de la garde républicaine à la date du 31 décembre 2010 sont réputés détenir le diplôme technique musique.

Article 19

A l'exception des articles 17 et 18, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au diplôme technique musique postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 20

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.