Arrêté du 9 octobre 2013

Article 4

Créé le 20 novembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont obtenus à la suite d'une formation.

Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté. Les formations sont réalisées par un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation certibiocide. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat.

A la suite de la formation, une vérification des compétences est organisée par l'organisme de formation en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.

Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance conformément aux engagements prévus à l'annexe II du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 22 mars 2022art. 1

En vigueur du mercredi 20 novembre 2013 au mardi 29 mars 2022