JORF n°0066 du 19 mars 2011

Article 2

Article 2

L'officier général chargé de la zone de soutien relève, pour ce qui concerne l'administration générale et le soutien commun, du sous-chef d'état-major soutien de l'état-major des armées ayant l'appellation de commandant interarmées du soutien.
Il dispose, pour l'exercice de ses attributions :
― à Bordeaux, Lyon, Metz, Paris et Rennes, de l'officier général, chef d'état-major de soutien défense ;
― à Brest-Lorient et Toulon, du commandant de la base de défense.
Dans la limite des délégations consenties, il est le représentant du ministre de la défense dans sa zone de responsabilités.


Historique des versions

Version 1

L'officier général chargé de la zone de soutien relève, pour ce qui concerne l'administration générale et le soutien commun, du sous-chef d'état-major soutien de l'état-major des armées ayant l'appellation de commandant interarmées du soutien.

Il dispose, pour l'exercice de ses attributions :

― à Bordeaux, Lyon, Metz, Paris et Rennes, de l'officier général, chef d'état-major de soutien défense ;

― à Brest-Lorient et Toulon, du commandant de la base de défense.

Dans la limite des délégations consenties, il est le représentant du ministre de la défense dans sa zone de responsabilités.