JORF n°0066 du 19 mars 2011

Décision n°2011-0154 du 8 février 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 135 et R. 1-2-7 ;

Après en avoir délibéré le 8 février 2011,

La présente décision détermine le cadre juridique de la collecte, définit les objectifs poursuivis, désigne les personnes habilitées à recevoir et traiter l'information et entérine le questionnaire de l'enquête pour l'année 2010.

Sur le cadre juridique applicable :

L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».

De plus, ce même article pose une obligation pour « ... le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1... » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».

Les informations qui peuvent être demandées à ce titre ont été précisées dans l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques qui précise que « Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques (...). Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ».

Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :

Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :

― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du secteur des postes ;

― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;

― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

Sur la nature des données collectées :

Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités postales des entreprises ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'activité, selon la destination de l'objet considéré (domestique ou transfrontalier) et par type d'objet ; elles comprennent notamment les recettes brutes et le volume de trafic.

Ces informations recouvrent l'ensemble des services postaux offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.

Sur le traitement, l'utilisation des données collectées :

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le tarif moyen, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les indicateurs collectés dans le cadre du présent questionnaire n'ont pas tous vocation à être publiés.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.

Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises, ces informations pourront être, sauf opposition, transmises à la direction en charge du marché des activités postales. En cas d'opposition, la direction en charge de la régulation postale adressera aux opérateurs concernés un questionnaire spécifique.

Sur la publication des indicateurs agrégés :

Pour mener des actions d'information sur le secteur des activités postales, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.

Sur les principales évolutions apportées au questionnaire portant sur l'année 2010 :

Les principales évolutions portent sur les points suivants :

― simplification des informations demandées sur le marché du routage ;

― distinction des flux de courrier routés entre publicité adressée et autres types de courrier routés ;

― segmentation des volumes de presse en fonction des tarifs en vigueur sur le marché,

Décide :

Article 1

Les informations individuelles, collectées au titre de l'année 2010 auprès des prestataires postaux autorisés par l'ARCEP au 31 décembre 2010 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les opérateurs communiquent les données relatives à l'année 2010 au plus tard le 30 avril 2011.

Article 3

Mmes Anne-Laure Durand, Géraldine Olivier, Sophie Palus et MM. Bruno Maillot, Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part de l'opérateur.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2011.

Le président,

J.-L. Silicani