JORF n°0157 du 6 juillet 2008

Arrêté du 9 juin 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2008 établissant un programme spécifique d'inspection et de contrôle relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ;

Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, modifié par le décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 2008 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2008,

Arrête :

Article 1

Les pêches récréatives.
Les pêches récréatives sont des pêches non commerciales et non professionnelles. Elles sont de loisir ou sportives.
Lors des pêches récréatives de thon rouge les spécimens capturés vivants sont remis à la mer.
La capture, la conservation à bord et le débarquement de plus d'un thon rouge par sortie en mer sont interdits. Le transbordement est interdit.
L'ensemble des débarquements réalisés dans le cadre des pêches récréatives fait l'objet d'un quota annuel dont la valeur est fixée à l'article 2.
Dès la capture et avant tout transport, le thon rouge fait l'objet d'un marquage autour du pédoncule caudal (point d'attache de la queue). Cette marque porte un numéro d'identifiant unique indélébile transcrit sur la déclaration de capture.
La commercialisation des captures débarquées est interdite, y compris à des fins caritatives.
Les pêches récréatives sont soumises à l'obligation de débarquement et de contrôle dans les ports désignés, ainsi qu'à la déclaration écrite des captures dans les 48 heures au service des affaires maritimes du lieu de débarquement.

Article 2

Quota applicable aux pêches récréatives.
En 2008, le quota de captures octroyé pour les pêches récréatives est de 0 (zéro) tonne.

Article 3

Pêche de loisir.
La pêche de loisir est une pêche dont les captures sont réservées exclusivement à la consommation personnelle de ceux qui participent activement à ces pêches. Les participants à la pêche de loisir ne font pas partie d'organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence de pêche sportive nationale, ou pratiquent cette pêche en dehors de toute manifestation sportive.
La déclaration de capture est faite dès le débarquement à la direction des affaires maritimes du quartier d'immatriculation sur le modèle du formulaire cité en annexe 2.

Article 4

Pêche sportive.
La pêche sportive est une pêche non commerciale dont les participants adhèrent à une association sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale, et qui pratiquent cette pêche dans le cadre de leur adhésion à une association agréée au niveau national.
La déclaration de capture est immédiatement portée par l'adhérent sur le carnet de pêche remis lors de son adhésion par l'association dont il est membre. Les rubriques figurant au modèle de l'annexe 1 doivent être renseignées.
La déclaration de capture et de débarquement est immédiatement présentée au service des affaires maritimes du lieu de débarquement.
La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) recueille chaque semaine les bilans de captures auprès des associations agréées puis elle les communique avant le 15 de chaque mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 5

Mesures techniques de conservation et de gestion des captures.
Les pêches récréatives de loisir et sportives satisfont aux mesures de conservation et de gestion de la ressource établies par la réglementation communautaire en vigueur.
Elles respectent notamment les totaux admissibles de capture et les dates de fermeture totale relatifs à l'exploitation du stock de thon rouge.
Elles respectent la taille minimale en poids (30 kg), ou en longueur (115 cm) mesurée en projection depuis l'extrémité de la mâchoire supérieure au rayon caudal le plus court (situé à l'échancrure de la queue).
Les prélèvements effectués donnent lieu à déclaration.

Article 6

Contrôles et sanctions.
Des contrôles devront être réalisés à toutes les étapes de ces pêcheries, en mer comme à terre.
La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) pourra être informée d'un bilan des infractions relevées.
Ces dispositions sont opposables aux navires des Etats membres de l'Union européenne dans la zone économique exclusive (ZEE) française.
La pêche récréative est interdite aux navires des autres pavillons dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, sous réserve de dispositions spécifiques.
Le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de captures, le respect des tailles minimales, la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 7

Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre