JORF n°0157 du 6 juillet 2008

Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de Languedoc-Roussillon le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Aude le 22 janvier 2008 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de Lozère le 1er février 2008 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Gard en date du 7 février 2008 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Hérault le 11 février 2008 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Pyrénées-Orientales le 11 février 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Nîmes métropole le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Avignon le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de la Narbonnaise le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Bassin de Thau le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Carcassonnais le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Montpellier agglomération le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée le 31 janvier 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes La Domitienne le 14 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Grand Lussan le 14 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Castelnaudary et du Bassin lauragais le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Cévennes au mont Lozère le 28 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Sommières le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Région lézignanaise le 5 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Cévenoles Tarnon-Mimente le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Piémont d'Alaric le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Clermontais le 12 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays Grand Combien le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vivre en Cévennes le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Monts d'Orb le 14 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vallée de l'Hérault le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Lunel le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Lodévois-Larzac le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Canal de Midi en Minervois le 16 janvier 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Secteur d'Illibéris le 28 janvier 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute Vallée d'Olt le 31 janvier 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence le 6 février 2008 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pic Saint-Loup le 6 février 2008 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes des Albères et de la Côte Vermeille, du Canton de Lagrasse, du Chalabrais, des Hautes Corbières, du Limouxin et du Saint-Hilairois, du Lodévois, Orb et Taurou, du Pays de Florac et du Haut Tarn, du Pays Saint-Ponais, de la Vallée de la Jonte, Vinça Canigou en date du 23 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier d'Occitanie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret.

Son siège est fixé à Montpellier (Hérault).

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 4-1

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinquante-cinq membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;

c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Occitanie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6

Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme , les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

Article 7

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 8

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants du conseil régional et quatre vice-présidents.

Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

- un représentant d'un département ;

- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;

- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

Article 9

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Occitanie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Article 11

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Occitanie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la région Occitanie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

Article 12

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 14

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 16

Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE

1° Département de la Haute-Garonne

31003 Aigrefeuille
31004 Ayguesvives
31022 Aucamville
31025 Aureville
31032 Aussonne
31035 Auzeville-Tolosane
31036 Auzielle
31044 Balma
31048 Baziège
31053 Beaupuy
31056 Beauzelle
31057 Belberaud
31058 Belbèze-de-Lauragais
31069 Blagnac
31088 Brax
31091 Bruguières
31113 Castanet-Tolosan
31116 Castelginest
31148 Clermont-le-Fort
31149 Colomiers
31150 Cornebarrieu
31151 Corronsac
31157 Cugnaux
31161 Deyme
31162 Donneville
31163 Drémil-Lafage
31169 Escalquens
31171 Espanès
31182 Fenouillet
31184 Flourens
31186 Fonbeauzard
31192 Fourquevaux
31205 Gagnac-sur-Garonne
31227 Goyrans
31230 Gratentour
31240 Issus
31249 Labastide-Beauvoir
31254 Labège
31259 Lacroix-Falgarde
31277 Lasserre
31282 Launaguet
31284 Lauzerville
31291 Léguevin
31293 Lespinasse
31297 Lévignac
31339 Mérenvielle
31340 Mervilla
31351 Mondonville
31352 Mondouzil
31355 Mons
31366 Montbrun-Lauragais
31381 Montgiscard
31384 Montlaur
31389 Montrabé
31401 Noueilles
31402 Odars
31409 Péchabou
31411 Pechbusque
31417 Pibrac
31418 Pin-Balma
31424 Plaisance-du-Touch
31429 Pompertuzat
31437 Pouze
31438 Pradère-les-Bourguets
31445 Quint-Fonsegrives
31446 Ramonville-Saint-Agne
31448 Rebigue
31467 Saint-Alban
31488 Saint-Jean
31490 Saint-Jory
31496 Sainte-Livrade
31506 Saint-Orens-de-Gameville
31526 La Salvetat-Saint-Gilles
31541 Seilh
31555 Toulouse
31557 Tournefeuille
31561 L'Union
31568 Varennes
31575 Vieille-Toulouse
31578 Vigoulet-Auzil
31588 Villeneuve-Tolosane

2° Département du Tarn

81002 Aiguefonde
81021 Aussillon
81034 Boissezon
81065 Castres
81066 Caucalières
81120 Labruguière
81130 Lagarrigue
81163 Mazamet
81195 Navès
81196 Noailhac
81204 Payrin-Augmontel
81209 Pont-de-Larn
81238 Saint-Amans-Soult
81307 Valdurenque

3° Département de Tarn-et-Garonne

82001 Albefeuille-Lagarde
82011 Barry d'Islemade
82012 Les Barthes
82025 Bressols
82044 Corbarieu
82076 L'Honor de Cos
82077 Labarthe
82080 Labastide du Temple
82087 Lafrançaise
82090 Lamothe-Capdeville
82108 Meauzac
82120 Montastruc
82121 Montauban
82124 Montbeton
82140 Piquecos
82144 Puycornet
82150 Reyniès
82167 Saint-Nauphary
82189 Vazerac
82195 Villemade

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth